Validité du refus de droit de visite et d'hébergement en l'absence de motifs graves
Publié le :
05/01/2023
05
janvier
janv.
01
2023
Le droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée, en cas de séparation du couple, qui offre la garantie que soient maintenus les liens entre parents et enfants.
Classiquement, l’exercice de ce droit est organisé sur la base d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances, concédés au parent qui n’a pas la garde habituelle, lequel peut alors recevoir l’enfant chez lui.
Cependant, la loi prévoit que l’exercice de ce droit peut être cantonné à un simple droit de visite organisé dans un espace désigné à cet effet, et exclure toute possibilité d’hébergement, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.
Cette limite posée par l’article 373-2-1 du Code civil a été critiquée devant la Cour de cassation en novembre dernier, où la juridiction a alors été interrogée sur la nécessité qu’une telle limite soit justifiée par des motifs graves.
Dans les faits en question, un père contestait la décision du juge aux affaires familiales, qui lors de la séparation des parents, avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère, lui accordant un seul droit de visite.
L’argumentation du père reposait sur le fait que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que de tels motifs doivent être caractérisés par le juge.
Le père arguait du fait qu’en l’espèce, une telle caractérisation n’avait pas été effectuée, puisque le juge avait retenu par des motifs propres qu’il ne justifiait pas de la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, en plus de retenir eu égard une audition de l’enfant datant de plus de deux ans, que ce dernier désormais adolescent, avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père puisque ses visites récentes, organisées après plusieurs années sans rencontres, se seraient mal passées.
La Cour de cassation ne fait pourtant pas droit à sa demande et fonde sa décision au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil, qui dispose que « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’était par ailleurs pas tenue de constater l’existence de motifs grave pour justifier sa décision de restreindre le droit de visite et d’hébergement du père à un simple droit de visite, dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 16 novembre 2022 n°21-11.528
Historique
-
Validité du refus de droit de visite et d'hébergement en l'absence de motifs graves
Publié le : 05/01/2023 05 janvier janv. 01 2023Articles du cabinetLe droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée, en cas de séparation du couple, qui offre la garantie que soient maintenus les liens entre parents et enfants. Classiquement, l’exercice de ce droit est o...
-
L’interception des conversations d’un avocat ne viole pas toujours le secret professionnel
Publié le : 05/01/2023 05 janvier janv. 01 2023Droit pénal / Procédure pénalePlusieurs conversations sont interceptées et retranscrites entre un gardé à vue et son avocate qui dépose une plainte simple pour violation du secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique et recel, qui a fait l’objet d’un classement sans suite...Source : www.actu-juridique.fr
-
Assurance-vie et obligation précontractuelle d’information
Publié le : 04/01/2023 04 janvier janv. 01 2023Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Patrimoine et successionDans cette affaire, le 8 février 2006, un homme a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance-vie à capital variable auprès d’un assureur. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information...Source : www.aurep.com
-
Accident complexe et véhicule en stationnement
Publié le : 03/01/2023 03 janvier janv. 01 2023Droit routierÀ l’occasion d’un litige impliquant plusieurs véhicules, percutés par un scooter en circulation dont le conducteur a été projeté, à la suite d’une collision avec un premier véhicule, contre un second véhicule à l’arrêt, la Cour de cassation a rappelé les contours de l'article 1er de la loi n° 85-...Source : www.lemag-juridique.com
-
Prestation compensatoire : juste équilibre et protection des biens du débiteur
Publié le : 21/12/2022 21 décembre déc. 12 2022Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Divorce et séparationÀ l’occasion du prononcé d’un divorce dont le jugement mettait à la charge de l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000 euros, la Cour de cassation a été saisie de la contestation de cette sanction pécuniaire, en ce qu’elle porterait atteinte au respect des biens,...Source : www.lemag-juridique.com
-
Publication de l'ordonnance relative au casier judiciaire national automatisé
Publié le : 15/12/2022 15 décembre déc. 12 2022Droit pénal / Procédure pénaleProcédure pénale : L’ordonnance n° 2022-1524 du 7 décembre 2022 relative au casier judiciaire national automatisé a été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2022...Source : www.actu-juridique.fr